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Dans l'activité d'un radioamateur, se pose, à un moment ou à un autre, la question de l'installation de ses antennes d'émission et de réception. Pour celà il existe un CERFA N° 51434#13 qui explique bien.

Pour les radioamateurs, c'est le point 4 de l'article 2.1 (page 9) qui nous concerne. On notera que la seule occurrence du terme "antenne", dans ce document, concerne les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leur systèmes d’accroche mentionnées au point 20 du document.

Antenne ou pas dans le calcul de la hauteur ?

Une page explique ce que l'on doit prendre en compte, ou pas, dans la détermination du seuil des 12m à partir du quel, une déclaration préalable est nécessaire.

Nota : c'est un point de divergence que j'ai avec le service juridique du REF.

Construction :

Une construction, au sens du Lexique national de l'urbanisme, est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.

Il y a de la jurisprudence sur ce point. Dans le cas mentionné une commune a même vue sa requête en conseil d'état, rejetée (ça concerne un pylône de 30m) après ne pas avoir pas eu gain de cause en CAA.

Un pylône, un mât, un poteau ne sont donc pas des constructions, ce sont des ouvrages ayant pour objet le support d'antenne(s) d'émission et/ou de réception.

C'est une notion importante car les PLU mentionnent souvent les constructions pour fixer des limites de hauteurs. Dans la majorité des cas, c'est le motif principal sur lequel les mairies s'appuient pour motiver leur opposition.

Pour l'élaboration de la déclaration préalable, si nécessaire, bien lire la notice qui vous guidera.

Ce qui est écrit précédemment ne concerne que les ouvrages situé sur un terrain. Dans la situation ou la pose se fait sur un bâtiment existant, c'est également une déclaration préalable. En effet, depuis le 1er octobre 2007, seules les antennes devant être implantées sur une construction existante article R.421-13-b du Code de l’Urbanisme constituant un bâtiment article R.421-17-a du même code demeurent soumises à la procédure de la déclaration préalable parce qu’elles en modifient l’aspect extérieur, et sans que leurs dimensions n’aient une quelconque incidence sur leur soumission (ou non) à ce régime déclaratif.

Pour compléter, de plus en plus fréquemment, les déclarations préalable pour ce type d'ouvrage font l'objet d'arrêté d'opposition. Le seul recours possible pour faire annuler cet arrêté est de saisir le tribunal administratif territorialement compétent, par une requête d'introduction d'instance pour abus de pouvoir. Un recours gracieux peut être également introduit, mais depuis le 28 novembre 2025, loi n°2025-1129 du 26/11/2025 a créé l'article L.600-12-2 dans le code de l'urbanisme qui dispose que :
"Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique."

Le recours gracieux, qui permettait d'avoir un échange entre l'administré et la mairie, n'a plus l'effet de prorogé le délai.
Donc, dès la date de l'arrêté, le délai de deux mois, pour saisir le TA, court. Il vaut mieux saisir, par une requête d'introduction d'instance, le tribunal administratif territorialement compétent.
Cette procédure requiert une compétence particulière. Même s'il n'est pas nécessaire de recourir à un avocat en première instance, l'écriture revêt une importance essentielle car c'est sur les écrits que le dossier est jugé par le tribunal. Il n'y a quasiment pas de plaidoirie