Dans le cadre de l’activité d’un radioamateur, il est nécessaire d’installer des antennes afin de pouvoir émettre et recevoir.
Vient donc la question, à quelle règlementation vais ai-je être soumis ? Dans les questions qui sont souvent posées, celle-ci:
C’est une question qui est souvent posée, que les radios amateurs se posent régulièrement sans que pour autant on arrive à y apporter une réponse claire, tout le monde ayant (souvent) un point de vue différent y compris certains services instructeurs des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme des autorités compétentes en la matière sollicités à cette fin.
Cette question juridique a pourtant déjà été tranchée par la cour d’appel de Paris statuant en matière pénale. En effet, par un arrêt n°02-00570 du 23 octobre 2002, cette cour d’appel nous donne une réponse très claire et parfaitement transposable aux cas de figures que nous, radioamateurs, pouvons rencontrer avec l’installation de nos antennes et de leurs supports.
L’apport essentiel de cet arrêt est que la Cour précise utilement "que le mât de support n’est
pas une partie intégrante de l’antenne qui est un conducteur métallique permettant d’émettre ou de
recevoir des ondes radioélectrique". On ne saurait être plus claire :
dans la détermination de la hauteur d’une installation radioélectrique, pour savoir à quel régime
juridique du code de l’urbanisme elle relèvera ou si au contraire celle-ci sera dispensée de toute
démarche au titre du code de l’urbanisme, il ne faut pas intégrer/ajouter à la hauteur du support
(pylône) la hauteur des antennes qu’il supportera.
Dans cette affaire, une commune avait dressé un procès-verbal de constat d’infraction au code de
l’urbanisme à l’encontre d’un opérateur de téléphonie mobile pour avoir
installée des antennes qui, d’après elle, rentraient dans le champ d’application matériel
des dispositions de l’article R. 421-1, 8° du code de l’urbanisme alors en vigueur à l’époque des faits.
Cet article disposait que sont exclus du champ d’application du permis de construire les "poteaux, pylônes, candélabres
ou éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au dessus du sol,
ainsi que les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques,
dont aucune dimension n’excède 4 mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur,
lorsqu’aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre." ou plus généralement les dimensions
des antennes qu’il supportera à la hauteur de ce même pylône.
En résumé, et dans le contexte de l’époque pour lequel, et l’antenne et le pylône qui la supportait étaient susceptibles de faire l’objet d’une demande de déclaration de travaux en cas de dépassement des seuils dimensionnels alors existants, "si en application des dispositions des articles R.421-1, 8° et R.422-2 du code de l’urbanisme, l’implantation des antennes d’émission ou de réception dont une des dimensions excède 4 mètres doit faire l’objet d’une déclaration préalable, mât de support, ainsi que les poteaux et pylônes, n’étant pas une partie intégrante de l’antenne, ils ne doivent pas être pris en considération dans le calcul desdites dimensions".
Insistons sur le fait que dans la législation actuelle (donc post 2007), les antennes ne sont plus mentionnées dans le code de l’urbanisme comme étant des constructions au sens de ce code, et seul leur support doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux si les dispositions cumulatives de l’article R.421-9-c sont réunies.
Dernière précision importante : lorsque l’on parle de support, c’est le pylône dans son ensemble qui doit être considéré pour déterminer sa dimension. Ainsi, si le support en est équipé, la cage à rotateur et le mat support sur lequel les antennes sont fixées (la flèche) doivent être intégralement comptabilisés dans la détermination de sa hauteur.
Par Guy F5IBV & Sébastien F8IJV