25.1
§1
Les radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents sont
autorisées, sauf si l'administration de l'un des pays intéressés a notifié son opposition. (CMR-03)
25.2
§2
1) Les transmissions entre stations d'amateur de pays différents doivent se limiter á des communications en rapport avec
l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini au numéro 1.56, et á des remarques d'un caractère purement personnel. (CMR-03)
25.2A
1A) Il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateur de différents pays pour en obscurcir le sens,
sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du
service d'amateur par satellite. (CMR-03)
25.3
2) Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications internationales en provenance ou
á destination de tierces personnes seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe.
Une administration peut déterminer l'applicabilité de cette disposition aux stations d'amateur relevant de sa juridiction. (CMR-03)
25.4
(SUP - CMR-03)
25.5
§3
1) Les administrations déterminent si une personne qui souhaite obtenir une
licence pour exploiter une station d'amateur doit ou non démontrer qu'elle est apte á la transmission
et á la réception de textes en signaux du code Morse. (CMR-03)
25.6
2) Les administrations vérifient les aptitudes opérationnelles et techniques de
toute personne qui souhaite exploiter une station d'amateur. Des lignes directrices relatives aux
niveaux de compétence requis sont indiquées dans la version la plus récente de la Recommandation
UIT-R M.1544. (CMR-03)
25.7
§4
La puissance maximale des stations d'amateur est fixée par les administrations
concernées. (CMR-03)
25.8
§5
1) Tous les Articles ou dispositions pertinents de la Constitution, de la
Convention et du présent Règlement s'appliquent aux stations d'amateur. (CMR-03)
25.9
2) Au cours de leurs émissions, les stations d'amateur doivent transmettre leur
indicatif d'appel á de courts intervalles.
25.9A
§5A
Les administrations sont invitées á prendre les mesures nécessaires pour autoriser
les stations d'amateur á se préparer en vue de répondre aux besoins de communication pour les
opérations de secours en cas de catastrophe. (CMR-03)
25.9B
§5B
Une administration peut décider d'autoriser ou non une personne d'une autre
administration qui a reçu une licence pour l'exploitation d'une station d'amateur á exploiter une station
d'amateur, lorsque cette personne se trouve temporairement sur son territoire, sous réserve des
conditions ou des restrictions qu'elle pourrait imposer. (CMR-03)
25.10Section II Service d'amateur par satellite
25.10
§6
Les dispositions de la Section I du présent Article s'appliquent, s'il y a lieu, de la
même manière au service d'amateur par satellite.
25.11
§7
Les administrations autorisant des stations spatiales du service d'amateur par
satellite doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient
installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des
émissions d'une station du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement (voir le
numéro 22.1). (CMR-03)
§6
Les dispositions de la Section I du présent Article s'appliquent, s'il y a lieu, de la
même manière au service d'amateur par satellite.
25.11
§7
Les administrations autorisant des stations spatiales du service d'amateur par
satellite doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient
installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des
émissions d'une station du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement (voir le
numéro 22.1). (CMR-03)